Règlement d’ordre intérieur

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Article 1. Composition du conseil de discipline

Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au conseil de discipline. Le président du conseil de discipline est le Managing Director de Febelfin Academy. En cas d’empêchement du président du conseil de discipline, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé du conseil de discipline.

Le conseil de discipline est, en outre, composé de six conseillers. Ces conseillers sont élus, selon des critères de compétence, d’expérience et d’indépendance, par l’assemblée générale à la majorité simple pour une période de trois ans parmi d’anciens membres du conseil d’administration qui ne siègent plus au sein de ce dernier au moment de ladite élection.

La chambre siège à trois conseillers.

Article 2. L’enquête

Le secrétaire général, et en cas d’empêchement le membre le plus âgé du Conseil d’Administration, reçoit et examine les plaintes qui concernent les membres adhérents. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l’identité complète du plaignant. Le secrétaire général peut également procéder à une enquête d’office.

Le secrétaire général mène l’enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le plaignant et le membre adhérent qui fait l’objet de l’enquête sont informés par écrit de l’ouverture de l’enquête.

Le plaignant a le droit d’être entendu pendant l’enquête et peut, le cas échéant, fournir des informations et pièces probantes complémentaires. Le membre adhérent faisant l’objet de l’enquête doit être entendu.

Les déclarations du plaignant, du membre adhérent et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

Le secrétaire général rédige un rapport d’enquête et l’adresse au président du conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration qui estime, sur base du rapport d’enquête du secrétaire général, devoir faire comparaître le membre adhérent devant le conseil de discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de la convocation de ce membre adhérent. Il en informe le membre adhérent et le plaignant.

Si le président du conseil de discipline estime que la plainte est non recevable ou non fondée, il en informe le plaignant et le membre adhérent par écrit.

En cas de non-lieu, le plaignant peut s’adresser dans les mêmes formes au président du conseil de discipline dans les 15 jours de la notification de la décision de non-lieu.

Si, dans un délai de 6 mois à dater du dépôt de la plainte, le président du conseil d’administration n’a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite, le plaignant peut s’adresser dans les mêmes formes au président du conseil de discipline.

Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par le président du conseil d’administration ou par le plaignant peut agir comme suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine :

  • s’il constate que l’enquête du secrétaire général n’est pas encore ouverte, est encore en cours ou n’est pas complète, il peut ou bien inviter ce dernier à terminer cette enquête dans un délai qu’il détermine, ou bien instruire lui-même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le secrétaire général se dessaisit de l’affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline;
  • il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une plainte non recevable ou non fondée ;
  • le cas échéant après enquête, il peut décider que le membre adhérent doit comparaître devant le conseil de discipline.

Le président du conseil d’administration, le membre adhérent et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision.

Article 3. L’instance

Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires.

La procédure devant le conseil de discipline est régie par le présent règlement d’ordre intérieur. Le Code judiciaire s’applique à titre supplétif.

Le président du conseil de discipline convoque le membre adhérent par lettre recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins. Le président du conseil de discipline désigne les trois conseillers qui composeront la chambre appelée à statuer.

Le président du conseil de discipline informe le plaignant de la date et du lieu de l’audience.

Le conseil de discipline traite de l’affaire en audience publique, à moins que le membre adhérent concerné ne demande le huis clos.

Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l’intérêt de la moralité ou de l’ordre public, lorsque la protection de la vie privée du membre adhérent poursuivi l’exige, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’administration de la justice.

Le plaignant est, à sa demande, entendu à l’audience et éventuellement confronté avec le membre adhérent concerné, mais ne peut pas prendre part aux débats.

L’enquêteur est entendu à l’audience en son rapport. Le président du conseil d’administration peut être entendu et prendre part aux débats.

Après avoir entendu les parties, le conseil de discipline prononce la clôture des débats et tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement. Il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans les deux mois à partir de la clôture des débats.

Le délibéré peut se faire, au choix des conseillers siégeant, directement à l’issue des débats ou par téléconférence (skype, conference-call).

Article 4. Sentences

 Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre le membre adhérent, l’exclure de l’association, suspendre ou révoquer son droit de porter, d’utiliser ou de bénéficier du label « Certified PBA-B Private Banker ».

Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s’il y a lieu de rendre publiques les sanctions et, le cas échéant, sous quelle forme.

Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l’exécution de la sanction, le cas échéant en déterminant les conditions particulières de la suspension ou du sursis. En cas de non-respect des conditions, le président convoque le membre adhérent conformément à l’article 2, d’office ou à la demande du président du conseil d’administration, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une sanction, soit de révoquer le sursis.

Les peines de suspension et d’exclusion sont mentionnées dans un registre qui est tenu au secrétariat du conseil de discipline que les membres de l’association peuvent consulter.

Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence est notifiée par le président du conseil de discipline au membre adhérent, au président du conseil d’administration et au plaignant, par lettre recommandée à la poste.

Le président du conseil d’administration est chargé de l’exécution des sentences. Il peut publier intégralement ou partiellement les sentences sans que le nom du membre adhérent puisse y être mentionné.

Article 5. Appel

Les sentences rendues par le conseil de discipline sont susceptibles d’être frappées d’appel par le membre adhérent concerné, par le plaignant et par le président du conseil d’administration. L’appel est suspensif de l’exécution de la sentence dont appel.

L’appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d’appel, dans les quinze jours de la notification de la sentence.

Le président du conseil de discipline d’appel dénonce l’appel, par lettre recommandée, au président du conseil de discipline, au membre adhérent concerné, au plaignant et au président du conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration, le membre adhérent concerné et le plaignant peuvent introduire par lettre recommandée au président du conseil de discipline d’appel un appel incident dans un délai d’un mois à partir de la notification de l’appel principal.

Article 6. Composition du conseil de discipline d’appel

Le conseil de discipline d’appel comprend un président. Le président siège au conseil de discipline d’appel. Le président du conseil de discipline d’appel est élu par l’assemblée générale à la majorité simple pour une période de trois ans. Il doit être un magistrat ou un avocat spécialisé en matière de private banking, justifiant d’une expertise en matière disciplinaire et de déontologie.En cas d’empêchement du président du conseil de discipline d’appel, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé du conseil de discipline d’appel.

Le conseil de discipline d’appel est, en outre, composé de six conseillers. Ces conseillers sont éluspar l’assemblée générale à la majorité simple pour une période de trois ans  suivant des critères de compétence et d’expérience en matière de private banking ou en matière disciplinaire.

La chambre siège à trois conseillers, en ce compris le président.

Article 7. Procédure en appel

 La procédure devant le conseil de discipline d’appel est suivie dans la langue de la sentence dont appel.

Le président du conseil de discipline d’appel désigne les deux conseillers qui composeront avec lui la chambre appelée à statuer.

Les débats devant le conseil de discipline d’appel ont lieu conformément à l’article 3.

Les sentences d’appel sont prises et rendues conformément à l’article 4.

La sentence du conseil de discipline d’appel est, par les soins de son président, notifiés au membre adhérent concerné, au président du conseil d’administration, au plaignant et au président du conseil de discipline, par lettre recommandée à la poste.

Le président du conseil d’administration est chargé de l’exécution des sentences d’appel.

Article 8. Notifications, communications

Toutes les notifications, communications visées dans le présent règlement d’ordre intérieur, le cas échéant exigées sous la forme de lettre recommandé à la poste, peuvent également être effectuées par voie de communication électronique (courriel, e-mail) avec accusé de réception.

Article 8. Siège du conseil de discipline et du conseil de discipline d’appel

Le siège du conseil de discipline et celui du conseil de discipline d’appel sont établis à 1040 Bruxelles, rue d’Arlon 80 (2eétage).

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